À Madagascar, le dispositif légal permet aux Officiers de police judiciaire (OPJ) ainsi qu’aux administrations spécialisées – telles que l’administration fiscale, l’administration douanière ou l’administration des eaux et forêts – les gels, les saisies ainsi que les confiscations des biens ou des fonds dans le cadre des infractions relevant de la compétence du pôle anti-corruption (PAC).
L’article 7 de la loi n°2016 - 021 sur les Pôles anti-corruption, modifiée et complétée par la loi n° 2021-015 dispose que : « Afin de garantir la fiabilité et la rapidité des décisions relatives à la saisie, au gel et à la confiscation des avoirs, il est institué auprès du PAC une Chambre spéciale, de composition tournante, chargée de statuer en cette matière, nommée la Chambre de la saisie et confiscation des avoirs. »
La Chambre est composée de trois magistrats du siège. Cette composition est tournante à chaque audience. La Chambre est présidée par le plus gradé des trois magistrats qui la composent.
Dans la pratique, lorsque les OPJ ou les administrations spécialisées prennent une mesure de gel, de saisie ou de confiscation de fonds ou d’objets, ils doivent transmettre le procès-verbal de saisie au procureur du PAC compétent dans le délai de vingt-quatre heures (24H) pour les districts où siège la juridiction, quarante-huit heures (48H) pour les districts limitrophes et cinq (5) jours maximum pour les districts non limitrophes. Le procureur (ou son substitut) transmet ce procès-verbal réceptionné à la Chambre dans un délai de vingt-quatre heures (24H) afin que celle-ci rende une décision qui confirme ces mesures.
La Chambre peut également être saisie par le ministère public ou bien le juge d’instruction, afin qu’elle ordonne le gel, la saisie ou la confiscation de biens ou fonds susceptibles d’avoir été obtenus à l’aide d’infractions.
Le propriétaire des biens, les tiers ayant des droits sur les biens saisis ou leur Avocat, tout comme procureur de la république près le PAC ou son substitut, peuvent former opposition à l’encontre de la décision de la chambre dans un délai de dix (10) jours à compter de la notification de la décision ou de la prise de connaissance du gel ou de la saisie. Dans ce cas, l’article 11 alinéa 3 de la loi n°2016 – 021 précise que : « La Chambre de la saisie et confiscation des avoirs statue après débats avec les parties ou leurs conseils, et réquisitions du Ministère Public, par décision de saisie ou de mainlevée et restitution, rendue sous huitaine. »
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de dix (10) jours de sa notification.
Il est fortement recommandé de recourir aux services d’un Avocat pour toutes procédures auprès du PAC.
Article rédigé par Maîtres : Iantsonirina Rakotovao Andriamitantso, Andrinirina Yves Randrianaivo, Jean Joelin Francel Solofoniaina (en stage à Nosy Be / Section d’Antsiranana), Rafanomezantsoa Anjatiana Miora (Section de Fianarantsoa), Avocats stagiaires