Aux termes de l’article premier de l’ordonnance n°74-021 du 20 juin 1974 portant refonte de l’ordonnance n°62-110 du 01 Octobre 1962 sanctionnant l’abus de droit de propriété et prononçant le transfert à l’État des propriétés non exploitées « Tout propriétaire est tenu de mettre en exploitation, d’entretenir et d’utiliser les terres qu’il possède. »
On entend par « occupation de fait », l’installation et l’exploitation, par une personne, d’un terrain dont il n’est pas propriétaire.
L’article premier de la loi n°66-025 du 19 décembre 1966 tendant à assurer la mise en culture des terres à vocation agricole dispose que : « La mise en culture des terres à vocation agricole étant un devoir pour tout propriétaire, en cas de carence de celui-ci, toute personne qui met effectivement ces terres en culture dans les conditions ci-après, a droit à la protection de la loi (...) »
Ainsi, cette Loi a posé une protection des occupants de fait des terrains qui remplissent certaines conditions, à savoir :
• Le terrain doit être approprié ;
• Il doit être à vocation agricole ;
• Il doit être inexploité par le propriétaire depuis 2 ans au moins ;
• Il ne doit pas être situé dans une zone de mise en valeur rurale ou dans une aire protégée.
L’occupant qui peut bénéficier de la protection légale doit également remplir certaines conditions, notamment :
• Être de nationalité malagasy,
• Ne pas avoir de lien juridique avec le propriétaire : Ni métayer, ni fermier, ni salarié ;
• Avoir mis le terrain en culture effectivement et personnellement ;
• Avoir occupé le terrain paisiblement suivant l’adage « Tsy misy amboletra » (Sans dépossession) ou « Tsy misy an-keriny » (Sans violence).
Les éventuels litiges entre le ou les propriétaires du terrain d’une part, et le ou les occupants d’autre part, sont, préalablement à toute action en justice, portés devant une commission composée de :
- Le sous-préfet de la localité ou son adjoint qui préside la commission ;
- Un fonctionnaire du Ministère chargé de l’agriculture
- Le ou les présidents de chaque Fokontany de la situation du terrain ou d’un conseiller désigné ;
- Un membre de chaque communauté locale concernée
Cette commission peut être saisie tant par la propriétaire que par l’occupant, par une requête adressée à l’un de ses membres.
La commission ainsi saisie, identifie et délimite provisoirement le terrain litigieux, puis vérifie les conditions d’occupation avant de tenter de concilier des parties.
Si les parties ne se concilient pas, la commission peut soit :
• Prononcer le maintien de l’occupant sur les lieux jusqu’à la prochaine récolte et dans la limite d’une année, si toutefois l’occupant remplit les conditions d’occupations définies ci-dessus ;
• Enjoindre l’occupant à vider les lieux s’il ne remplit pas les conditions d’occupations ;
Pendant un an à compter de la saisine de la commission, aucune action en expulsion ne peut être intentée par le propriétaire devant les tribunaux judiciaires.
Enfin, en cas d’inexploitation d’un terrain aménagé en rizière, la commission peut être saisie par toute personne intéressée pour l’exploiter et ce, sans limitation de superficie.
Il est toujours recommandé de vous approcher d’un Avocat pour tout conseil, assistance ou représentation que vous soyez un occupant de fait ou bien propriétaire d’un terrain.
Article rédigé par Maîtres :
• ELODIER
• Abasmadani Orlon RAMBOLAMANANA
Avocats stagiaires
L'Express de Madagascar