Aux termes de l’article 209 du code du travail, un différend collectif de travail est un conflit travailleurs/employeur qui doit répondre à deux caractéristiques :
• La présence d’un certain nombre de travailleurs constitués en un groupement de droit ou de fait ;
• L’existence d’un intérêt collectif traduit par des revendications précises.
La procédure de règlement du différend collectif comprend trois étapes : la négociation, la médiation, l’arbitrage.
1 - La négociation est la première phase obligatoire dans laquelle les parties tentent de résoudre leurs différends eux-mêmes sans aucune intervention de tiers.
Elle est initiée par une lettre de doléances des travailleurs. L’employeur doit organiser une réunion dans les 72 heures suivant la réception de cette lettre. Cette étape se déroule soit via le Comité d’entreprise dans laquelle se trouve à la fois des représentants des employeurs et des représentants des employés ou, à défaut, entre le délégué du personnel et l’employeur ou son représentant, soit, à une échelle plus grande, entre les représentants des employés (organisations syndicales) et les représentants des employeurs (organisations professionnelles d’employeurs).
2 - La médiation devient obligatoire en cas d’échec de la négociation.
Un médiateur intervient pour rapprocher les positions divergentes identifiées lors de la négociation. Le médiateur est soit choisi par les parties, soit, en cas de désaccord, l’inspecteur du travail du ressort. Dans les localités dépourvues d’inspection du travail, le chef de la circonscription administrative locale se substitue à l’Inspecteur du Travail.
La médiation doit commencer dans les 48 heures suivant l’échec des négociations et dure initialement trois jours, prolongeable si nécessaire.
3 - Si la médiation échoue, le différend est soumis à l’arbitrage, soit en application des dispositions de la convention collective qui l’aura prévu, soit devant tribunal du travail.
L’arbitrage traite uniquement des points non résolus à la suite de la médiation.
Conformément aux dispositions de l’article 222 du code du travail, « Le conseil d’arbitrage institué dans chaque juridiction est composé :
• Du Président du Tribunal de Première Instance, Président du Conseil ;
• Du Président du Tribunal du Travail du ressort ou à défaut celui qui en assure la fonction ;
• De l’Inspecteur du Travail du ressort ;
• D’un assesseur employeur nommé par l’employeur parmi les assesseurs employeurs dans la liste annuelle du tribunal ;
• D’un assesseur travailleur nommé par les travailleurs parmi les assesseurs travailleurs dans la liste annuelle du tribunal. »
La sentence arbitrale est finale et sans appel.
Les conseils avisés et éventuellement l’assistance ainsi que la représentation par un Avocat seront toujours nécessaires durant toutes les étapes du règlement des différends collectifs de travail.
• Rakotoniaina Mampionona Paguiela et Herimanana Tiavina Fenosoa