Le recours pour excès de pouvoir

En vertu de sa « prérogative de puissance public », l’administration dispose du pouvoir de prendre des décisions unilatérales qui s’imposent directement aux administrés. Ces décisions sont des actes administratifs exécutoires par nature. L’octroi ou le refus d’un permis de construire, de réhabilitation ou de démolition, le retrait d’une autorisation ou bien l’annulation d’un bail emphytéotique sont des exemples concrets d’actes administratifs. Tous les actes pris par l’administration doivent cependant être conformes aux dispositions légales et règlementaires.

Pour rappel (Cf. notre article publié le 08 octobre 2022 sur les litiges contre l’État ou les Collectivités territoriales décentralisées), l’administré dispose de deux sortes de recours contre un acte administratif, notamment, le recours administratif par lequel il va demander le réexamen du dossier par l’autorité administrative qui a pris la décision, d’une part, et le recours contentieux par lequel il va demander l’annulation de l’acte administratif devant une juridiction administrative (tribunal administratif ou conseil d’État), d’autre part.

Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux ouvert à tout justiciable afin de demander l’annulation d’un acte administratif qui lui porte préjudice ou qui lèse ses droits et qu’il estime illégal ou pris en violation des dispositions légales ou règlementaires.

Les procédures à suivre pour tout recours contentieux contre un acte administratif sont prévues par la loi organique n°2004-036 du 1er octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant, et par la loi n°2001-025 relative au Tribunal administratif et au Tribunal financier.

La juridiction compétente pour l’annulation d’un acte administratif est fonction de l’autorité qui a pris l’acte :

• S’il s’agit d’un acte pris par une collectivité territoriale (une commune, une région, une direction régionale, etc…), le recours doit être exercé devant le Tribunal administratif dont dépend le lieu où la décision a été prise ;

• S’il s’agit d’un acte pris par une autorité centrale (présidence, primature, ministère, direction générale d’un service public national, etc…), le recours doit être exercé devant le conseil d’Etat ;

Le délai pour exercer le recours est de trois mois à compter de la notification à l’intéressé ou de la publication de l’acte. Le silence gardé pendant quatre mois par l’autorité à la suite d’un recours administratif ou d’une réclamation équivaut à une décision de rejet et ouvre le délai de trois mois sus-évoqué.

Comme il a été précisé ci-dessus, les actes pris par l’administration sont directement exécutoires. Mais lorsqu’un acte fait l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, le justiciable peut demander la suspension de son exécution dans les quarante-huit heures de la notification ou de la publication de la décision. Cette requête est traitée en urgence par la juridiction saisie. Pour être recevable, la demande de suspension doit donc être obligatoirement accompagnée d’une copie de la demande d’annulation déposée préalablement.

Les détails des procédures à suivre étant complexes, il est fortement déconseillé à tous justiciables de s’aventurer dans des contentieux administratifs sans être représenté ou défendu par un Avocat.

Article rédigé par Sandy Rahanitrarimino, Avocate Stagiaire

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