Code de la route – Les usagers de la route

Les infractions répétées qui sont constatées au quotidien sur la voie publique reflètent d’une manière aberrante soit une méconnaissance généralisée des règles, soit une volonté délibérée de ne pas les respecter.

Selon l’article L1.1-1 de la loi n°2017-002, « le code de la route détermine les conditions d’utilisation des voies ouvertes à la circulation publique. Elle a pour objectif d’assurer la sécurité et la sûreté de la circulation et des transports routiers des biens et des personnes. » ;

Plus concrètement, c’est l’ensemble des lois et règlements relatifs à l’utilisation des voies publiques. On entend par voies ouvertes à la circulation publique toutes les routes et leurs dépendances y compris les ouvrages d’art.

Si l’on se réfère à l’article L1.1-2 du code qui précise que « L’usage sur le territoire national des voies ouvertes à la circulation publique dénommées « routes » est libre », tout citoyen capable de se déplacer sur la voie publique par quelque moyen que ce soit, est donc un usager de la route. 

L’article L1.2-3 du code a catégorisé les usagers de la route en quatre groupes distincts :

1. Les conducteurs de véhicules motorisés et non motorisés ;

2. Les conducteurs d’animaux de trait, de charge ou de selle ;

3. Les passagers des véhicules visés au point 1. ;

4. Les piétons qui sont les usagers autres que les conducteurs et les passagers visés aux points 1., 2. et 3. ci-dessus. 

Pour l’ensemble des usagers de la route, L’article L2.1-2 précise que : « Tout usager des voies ouvertes à la circulation publique doit, sauf cas de force majeure, emprunter exclusivement les chaussées, pistes cyclables ou trottoirs réservés à sa catégorie d’usagers. ». Cela veut dire que la chaussée est une voie réservée aux véhicules mais que les piétons doivent avoir la priorité sur « les passages pour piétons », éléments de signalisation devant lesquels tout véhicule doit ralentir afin d’éviter les accidents. La première catégorie d’usagers concerne les conducteurs de tout véhicule à moteur avec ou sans remorque d’une part, et tout véhicule non-motorisé, y compris les véhicules à deux ou plusieurs roues et leurs remorques. Etant classé dans une même catégorie, tout conducteur de véhicule, qu’il soit motorisé ou non, sont soumis aux mêmes règles concernant l’usage de la voie publique et notamment de la chaussée. Voici pourtant quelques exemples de règles non observées au quotidien :

• Article L3.2.1 :« Nul ne peut conduire un véhicule motorisé sur les voies ouvertes à la circulation publique sans être titulaire d’un permis de conduire. Nul ne peut conduire un véhicule non motorisé sur les voies ouvertes à la circulation publique sans être titulaire d’une autorisation. (…) ». Cette règle s’applique normalement à tout conducteur et sur tout véhicule circulant sur la voie ouverte au public (voitures, quad, motocyclettes, vélo, charrette, etc…)

• Article L3.3-2 :« Dans les conditions normales de circulation, tout conducteur de véhicules motorisés et non motorisés ou conducteur d’animaux de trait, de charge ou de selle doit circuler obligatoirement sur la partie droite de la chaussée. ». Ce qui implique nécessairement que tout dépassement doit être effectué par la gauche et que les dépassements à droites sont interdits mais tolérés uniquement dans certains cas limités et exceptionnels.

• Article L3.3-3 :« Tout conducteur est tenu d’obtempérer à tout ordre émanant des agents visés à l’article L8.2-1 en uniforme ou munis des insignes extérieurs et apparents de leur qualité (…) » alors que nous constatons au quotidien des véhicules qui ne s’arrêtent pas devant un agent vu de face ou de dos lorsque cela est la règle. L’information et la sensibilisation quant à l’existence ainsi qu’au respect au quotidien des lois et règlements ne sont pas suffisantes au regard de l’importance numérique des usagers et véhicules qui circulent. Ce qui explique le nombre très élevé et croissant des cas d’accident de circulation traité par les cours et tribunaux à Madagascar. Dans tous les cas, l’Avocat reste le professionnel adéquat pour tout conseil, assistance ou représentation en matière légale. 

Article rédigé par Maîtres :Helimanana Miary Zo Nandrianina Randriatahina,  Harimanana Nirindrazana Randrianjara  Avocats stagiaires,

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