Les délégués du personnel

Les délégués du personnel sont des salariés élus par les employés d’une entreprise pour les représenter et défendre leurs intérêts auprès des instances dirigeantes. En tant que représentant et défenseur des employés, ils bénéficient d’une protection particulière contre les décisions de licenciement qui pourraient être prononcées à leur encontre.

L’élection, la révocation ainsi que les fonctions des délégués du personnel sont prévus par le code du travail en ses articles 153 à 158.

Les délégués du personnel sont obligatoirement élus dans les établissements où sont employés plus de onze (11) salariés. Et l’article 154 du code du travail précise en son premier alinéa que « Le nombre de Délégués du Personnel est fixé en fonction de l’effectif des travailleurs de l’entreprise. »

Le mandat des délégués du personnel est de deux ans. Ils sont rééligibles.

L’élection se tient dans l’établissement pendant les heures de travail.

Conformément à l’article 154 du code du travail, les électeurs sont les employés majeurs ayant effectué au moins six mois de service effectif, et les candidats doivent être des employés ayant travaillé au sein de l’entreprise depuis au moins un an et jouissant pleinement de leurs droits civiques.

Le délégué du personnel peut en outre être révoqué par le collège des travailleurs qui l’a élu.

Selon l’article 158 du code du travail, les délégués du personnel ont pour mission de :

– présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles ou collectives concernant notamment les conditions du travail, la protection des travailleurs, l’application des conventions collectives, des classifications professionnelles et des taux de salaire ;

– saisir l’inspection du travail de toute plainte ou réclamation concernant l’application des prescriptions légales et réglementaires qui n’auraient pas été satisfaite au niveau de l’entreprise ;

– veiller à l’application des prescriptions relatives à l’hygiène, à la sécurité des travailleurs et à la protection sociale ainsi que proposer toutes mesures utiles à ce sujet ;

– communiquer toutes suggestions utiles et d’étudier avec l’employeur toutes mesures tendant à l’amélioration de l’organisation et du rendement de l’entreprise ;

– faire part à l’employeur de leurs avis et suggestions sur les mesures de licenciements envisagées en cas de diminution d’activités ou de réorganisation intérieure de l’établissement.

Les délégués du personnel ne doivent pas être confondus avec les délégués syndicaux, lesquels ont pour principale mission de réclamer l’amélioration des droits des salariés par la négociation et la conclusion d’accords éventuels avec les dirigeants d’entreprise. Conformément à l’article 152 in fine du code du travail, « Les fonctions de délégué syndical sont incompatibles avec celles du délégué du personnel. »

De par son statut de travailleur protégé, le licenciement d’un délégué du personnel doit respecter une procédure bien déterminée et notamment obtenir l’autorisation de l’inspecteur du travail du ressort de l’employeur qui doit intervenir dans un délai de quarante-cinq (45) jours de la saisine. Passé ce délai, le silence de l’inspecteur du travail vaut autorisation de licenciement.

Aux termes de l’article 258 du code du travail, toute personne qui aura porté atteinte ou tenté de porter atteinte soit à la mise en place des délégués du personnel soit à l’exercice régulier de leurs fonctions est passible d’une peine d’amende de 400.000 Ariary à 1.600.000 Ariary et d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Afin d’optimiser la protection de vos droits, il est toujours recommandé de vous approcher d’un Avocat pour tout conseil, assistance ou représentation notamment pour vos affaires sociales.

Article rédigé par Maîtres : Harinirina Felicia RAKOTOARISON, Ny Aina Kevin ANDRIAMAMPIANINA, Tiavina Fenosoa HERIMANANA, Ismaël Céleste MOHAMMED, Gracia ANDRIANJAFIMAMY (Section Fianarantsoa), Avocats stagiaires

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