Comme tout être humain, le détenu dispose d’un certain nombre de droits fondamentaux.
On entend par détenu, une personne en situation de privation de liberté admise dans un établissement pénitentiaire. Il y a deux catégorie de détenu : D’une part, les personnes incarcérées (hommes, femmes, mineurs) à titre préventif et en attente d’être traduites devant une juridiction de jugement, et d’autre part, les personnes jugées coupables par les cours et tribunaux et purgeant leur peine.
Les droits des personnes détenues sont l’ensemble des avantages et prérogatives dont bénéficie et peut se prévaloir le détenu.
Outre la constitution de la IVe République qui a consacré le droit de la défense en son article 13 (cf. article paru le 20 avril 2024 sur le droit de la défense, garant d’un procès équitable), Madagascar dispose d’autres instruments juridiques nationaux et internationaux qui confèrent des droits aux personnes détenues. D’une part, les conventions internationales ratifiées par Madagascar dont, entre autres, la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et le Pacte International relatif aux Droits Civils et Politiques. Et, d’autre part, les dispositions légales nationales et notamment le décret 2006-015 du 17 janvier 2006 portant organisation générale de l’administration pénitentiaire, et le décret 2006-901 du 19 décembre 2006 portant sur l’organisation de la préparation à la réinsertion sociale, familiale et professionnelle des personnes détenues.
Nous pouvons ainsi relever :
- Le droit à des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité ;
- Le droit à l’alimentation ;
- Le droit à la santé : Aux termes de l’article 76 du décret 2006-015, « Chaque établissement pénitentiaire doit disposer au moins de services d’un médecin, d’un dentiste et/ou d’infirmier. »
- Le droit au culte ou liberté religieuse ;
- Le droit aux visites ;
Et enfin, dans les situations où leurs droits ne sont pas respectés, les détenus disposent de leur droit à la réclamation, prévu par l’article 123 du décret 2006-015, qui dispose que « Toute personne détenue peut présenter des requêtes ou des plaintes relatives à la vie en détention, au chef d’établissement. Ce dernier lui accorde audience si elle invoque un motif suffisant. Chaque personne détenue peut demander à être entendue par les magistrats et fonctionnaires chargés de l’inspection ou de la visite de l’établissement, hors la présence de tout membre du personnel de l’établissement pénitentiaire. » et par l’article 124 : « Les personnes détenues peuvent, à tout moment adresser des lettres aux autorités judiciaires. Ces lettres peuvent être remises sous pli fermé. Elles font l’objet d’un enregistrement tant à l’arrivée qu’au départ, sur le registre prévu à cet effet. »
Les conseils, l’assistance et/ou la représentation par un avocat sont toujours nécessaires pour vos affaires pénales.
Article rédigé par maître Malala Rabeson, Avocate stagiaire