En matière pénale, les magistrats disposent d’un certain nombre de pouvoirs dont celui de décerner un mandat.
Aux termes de l’article 100 du code de procédure pénale, “Les mandats sont des ordres de justice tendant à la comparution ou à la détention des justiciables. Ils sont exécutoires sur tout le territoire de la République.”
Ce même article du code dénombre quatre types de mandat :
1°) LE MANDAT DE COMPARUTION : qui a pour objet de mettre une personne en demeure de se présenter devant le magistrat à la date et à l’heure indiquées par ce mandat. Il est notifié à celui qui en fait l’objet par un huissier de justice, un officier ou un agent de la police judiciaire, lequel lui en délivre copie. Par exemple, un juge du siège qui décerne un mandat de comparution à l’encontre d’un prévenu qui est en liberté provisoire et qui n’a pas comparu à la première audience.
2°) LE MANDAT D’AMENER : est l’ordre donné par un juge ou une juridiction ou un magistrat du ministère public, à la force publique, de conduire immédiatement une personne devant lui. Il est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé ou au prévenu et lui en délivre copie. Si l’individu est déjà détenu pour une autre cause, la notification lui est faite par le gardien-chef de la prison, qui lui en délivre copie.
L’inculpé qui fait l’objet d’un mandat d’amener doit être immédiatement interrogé par le magistrat mandant. Toutefois, si son interrogatoire ne peut être immédiat, l’inculpé est conduit dans la prison où il ne peut être détenu plus de vingt-quatre heures.
3°) LE MANDAT DE DEPOT : est l’ordre donné par un juge, une juridiction ou un magistrat du ministère public au gardien - chef de la prison de recevoir et de détenir un inculpé ou un prévenu. Il est notifié à l’inculpé par le magistrat qui le décerne. Le mandat de dépôt décerné par un magistrat du ministère public est valide pendant trois mois à compter de la date d’écrou. Passé ce délai, le prévenu doit être libéré.
4°) LE MANDAT D’ARRET : est l’ordre donné à la force publique de rechercher un inculpé ou un prévenu, et de le conduire à la maison d’arrêt indiquée sur le mandat pour y être reçu et détenu. Tout comme le mandat d’amener, le mandat d’arrêt est notifié et exécuté par un officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent de la force publique, lequel en fait l’exhibition à l’inculpé ou au prévenu et lui en délivre copie. Il est à noter que sauf exception légale, un agent chargé de l’exécution d’un mandat d’arrêt ne peut s’introduire dans le domicile d’un citoyen avant 5 heures du matin et après 19 heures.
Normalement, les mandats sont décernés soit par une juridiction (le tribunal correctionnel ou la cour criminelle ordinaire), soit par un juge d’instruction, soit par un magistrat du ministère public (le procureur de la république ou son substitut).
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Article rédigé par Maîtres : Herizo Andrianina Randriamampionona, Lalaina Fortunat Rakotomahefa Ravelonarivo nAvocats stagiaires