Le partage judiciaire

Lorsqu’une personne décède et que celle-ci n’a pas dressé de testament dans les formes légales de son vivant, l’ordre des personnes appelées à hériter de ses biens est défini à l’article 16 de la loi n°68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations (Cf. Notre article paru le 23 juillet 2022 sur la succession sans testament à Madagascar).

Ainsi, s’il y a plusieurs héritiers, le patrimoine du défunt (aussi appelé le “De cujus”) est en indivision : Cela signifie que les biens de la succession appartiennent indistinctement à tous les héritiers sans que leurs parts respectives ne soient matériellement individualisées.

L’article 77 alinéa 1 de la Loi n°68-012 dispose que : « Chacun des cohéritiers peut en tout temps exiger qu'il soit procédé au partage des biens successoraux (...) »

Si les cohéritiers majeurs et capables sont présents ou dûment représentés, le partage peut être effectué à l'amiable. Dans ce cas, le partage se fera par portions égales entre les cohéritiers et dans le cas ou l’égalité des portions est impossible, les héritiers peuvent convenir de l’attribution de soulte pour compenser l’inégalité des lots.

L’article 84 de la Loi n°68-012 précise que :

« Le partage doit être fait en justice :

1. Si tous les cohéritiers ne sont pas présents ou représentés, ou s'il y a parmi eux des incapables ou mineurs ;

2. Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage ou s'il s'élève des contestations, soit dans le mode d'y procéder, soit sur la manière de le déterminer ; dans ce dernier cas, le partage peut être partiel. »

Le partage judiciaire est donc un partage ordonné par une décision de justice à la demande de l’un ou de plusieurs cohéritiers.

Le jugement qui accorde la demande en partage commet, pour procéder aux opérations de liquidation et de partage, un notaire, un officier public, ou un greffier qui peut toujours, en cas de difficultés, saisir le tribunal.

La demande en partage est faite par requête ou par l’assignation de tous les cohéritiers devant le Tribunal civil du lieu d’ouverture de la succession ou du dernier domicile du De cujus.

Pour toutes procédures judiciaires, l’assistance et la représentation d’un Avocat sont fortement recommandées.

Article rédigé par Maître Valisoa Fehizoro RANDRIAMAHEFA, Avocate stagiaire

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