Le faux et l’usage de faux

De nombreux cas de faux et d’usage de faux sont portés devant les Cours et Tribunaux à Madagascar, autant en matière pénale qu’en matière civile ou commerciale.

Le faux est défini comme étant la contrefaçon ou l’altération volontaire et de mauvaise foi d’un écrit. Le code pénal, en ses article 132 et suivants, a prévu la répression de cinq catégories de faux à savoir :

1- Le faux monnayage ;

2- La contrefaçon des sceaux de l’Etat, des billets de banque, des effets publics, et des poinçons, timbres et marques ;

3- Les faux en écritures publiques ou authentiques et de commerce ou de banque ;

4- Le faux en écriture privée ;

5- Les faux commis dans les passeports, cartes d’identités, permis, feuilles de route, etc… ;

La majorité des cas rencontrés dans les affaires portées devant les juridictions pénales concerne surtout la troisième et la quatrième catégorie de faux.

Nous relevons souvent des cas de faux en écritures publiques ou authentiques dans les affaires foncières, notamment dans les actes de notoriété, les certificats d’individualité, les actes de partage, etc… Les faussaires voulant accaparer des biens immeubles qui ne leur reviennent pas légitimement.

Les cas de faux en écriture de commerce se rencontrent souvent dans les factures, bons de livraison, bons de commande, etc... Les faussaires voulant se faire payer sur des transactions qui n’ont jamais eu lieu en réalité. Et les cas de faux en écriture de banque se rencontrent dans les bordereaux de remise de chèques ou de versement d’espèces, dans les bordereaux de virement et les divers écrits attestant des payements qui en réalité ne sont jamais intervenus.

Les cas de faux en écriture privée concernent souvent l’altération ou la contrefaçon de contrats qui n’ont jamais été passés ou qui ne reflètent pas les volontés réelles des parties ;

La gravité des peines encourues en matière de faux sont fonction de la valeur de l’écrit altéré.

Ainsi les faux commis dans une écriture authentique sont punis des peines de travaux forcés à temps, tandis que ceux commis dans une écriture de commerce ou de banque sont punis de deux à dix ans d’emprisonnement. Les faux en écriture privé sont punis d’un à dix ans d’emprisonnement.

A ces peines pourront s’ajouter la privation des droits civiques pendant cinq à dix ans et l’interdiction de séjour dans le lieu où le faux a été commis.

L’article 146 du code pénal ajoute que : « Sera puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués de faits qui ne l’étaient pas. »

Concernant l’usage de faux, l’article 148 du code pénal précise que : « Celui qui aura fait sciemment usage des actes faux sera puni de la peine prévue pour le faussaire » ; Cependant cette disposition ne s’applique pas à l’usage des faux commis dans les passeports, cartes d’identité, permis, etc… où celui qui aura fait usage du faux écopera d’une sanction différente de celle du faussaire.

Dans la pratique, la répression du faux et de son usage appartient à la juridiction pénale tandis que l’annulation des actes entachés de faux et de leurs effets relève de la compétence de la juridiction civile ou commerciale s’il s’agit d’un acte de commerce.

Dans tous les cas, il est toujours recommandé de vous approcher d’un Avocat pour les conseils, assistance et représentation dans les affaires de faux, que ce soit en matière pénale ou en matière civile.

Article rédigé par Claudia RAKOTONIAINA, Fitiavana RAKOTOARIVELO (exerçant à Antsirabe) Avocates stagiaires

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