L’autorité parentale

En droit de la famille, l’enfant doit bénéficier d’une protection particulière. Raison d’être de la Loi n°2007- 023 du 20 Aout 2007 sur les droits et la protection des enfants. Aux termes de l’article 2 de cette loi, « Un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans. »

L’autorité parentale est définie comme l’ensemble de droits et devoirs qu’ont les parents vis-à-vis de leur enfant. Elle vise à assurer le bien-être, la sécurité, l’intégrité tant physique que morale ainsi que l’éducation de l’enfant jusqu’à sa majorité ou son émancipation par le mariage.

Tel qu’en dispose l’article 16 de la loi n°2007-023, « L’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents s’ils sont mariés. » et l’article 17 d’ajouter que : « Si les père et mère ne sont pas mariés et que la filiation est établie à l’égard des deux parents, l’autorité parentale est exercée en commun par ces derniers. »

Pour les actes usuels de l’autorité parentale, comme l’accompagnement à l’école, l’inscription aux activités extrascolaires ou encore l’accompagnement chez le pédiatre, chaque parent est réputé agir avec l’accord de l’autre, notamment vis-à-vis des tiers de bonne foi.

Mais les actes inhabituels comme les voyages à l’étranger nécessitent l’autorisation préalable des deux parents.

Il ne faut pas confondre l’autorité parentale avec la garde de l’enfant. La garde de l’enfant est confiée par un juge à l’un des deux parents lorsque ceux-ci sont divorcés ou en cours de divorce. Le parent qui n’a pas la garde de l’enfant conserve l’autorité parentale tant que celle-ci ne lui a pas été retirée par le Juge des enfants.

Il ne faut également pas confondre l’autorité parentale avec la tutelle qui est une autorité exercée par une personne autre que les parents de l’enfant.

Chaque parent peut concéder volontairement l’exercice de l’autorité parentale à l’autre parent ou bien à une tierce personne, voire une institution à qui il souhaite confier l’enfant. Dans ce cas, la délégation doit être constatée par une décision du Juge des enfants.

Il est souvent des cas d’enfants qui partent étudier à l’étranger et qui ont besoin que leur père et mère concèdent l’autorité parentale à un parent (oncle ou tante) habitant le lieu de destination de l’enfant.

Et l’article 22 de la loi précitée dispose que :

« Perd l’exercice de l’autorité parentale ou en est provisoirement privé celui des père et mère qui se trouve dans l’un des cas suivants :

- S’il est hors d’état de manifester sa volonté, en raison de son incapacité, de son absence, de son éloignement ou de toute autre cause ;

- S’il a consenti une délégation de ses droits constatée par décision de justice ;

- S’il a été condamné sous l’un des divers chefs de « abandon de famille », tant qu’il n’a pas recommencé à assumer ses obligations pendant une durée de six mois au moins ;

- Si un jugement de retrait total ou partiel de l’autorité parentale a été prononcé contre lui »

Avant de préciser que « L’absence ou l’insuffisance de ressources matérielles, ne constitue pas un motif suffisant de retrait ou de suspension de l’autorité parentale. »

Le Juge des enfants est l’autorité judiciaire compétente en cas de litige concernant l’exercice de l’autorité parentale. Les mesures concernant un enfant mineur ont toujours un caractère urgent. Raison pour laquelle, les juges des enfants siègent devant la juridiction des référés familles et statuent par ordonnances directement exécutoires.

Dans tous les cas, il est toujours recommandé de vous approcher d’un Avocat pour vos affaires familiales, spécialement lorsqu’il s’agit des droits de vos enfants mineurs.

Article rédigé par Maître Salohiniaina Soaviniavo Raherintsoa, Avocate stagiaire

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