Pour toutes les décisions rendues par la Cour d’appel correctionnelle ou par la Cour criminelle, toute partie qui n’est pas satisfaite peut se pourvoir en cassation.
Par définition, le pourvoi en cassation est une voie de recours permettant à la Cour de cassation d’exercer un contrôle de légalité sur les décisions définitives rendues par les Cours.
À Madagascar, le pourvoi en cassation est régi par la loi n°2004-036 du 01 Octobre 2004 relative à l’organisation, aux attributions, au fonctionnement et à la procédure applicable devant la Cour Suprême et les trois Cours la composant.
Conformément à l’article 25 de cette loi, « Le pourvoi ne peut être formé que pour violation de la loi. La violation des coutumes est assimilée à la violation de la loi. »
Ainsi, contrairement à la Cour d’appel correctionnelle ou la Cour criminelle qui (ré)examine entièrement le fond du dossier, notamment sur les faits, sur la culpabilité ou non du ou des prévenus, sur les parts de responsabilité des parties etc..., la Cour de cassation saisie d’un pourvoi quant à elle, examine essentiellement les éventuelles violations de la loi dans la conduite des procédures.
L’article 26 de la Loi précitée énumère les cas de violation de la Loi qui donnent ouverture au pourvoi.
Plus concrètement, la Cour de cassation devra vérifier si les différentes prescriptions légales ont été observées dans la conduite du procès ayant abouti à la décision attaquée et aussi si la décision elle-même est conforme aux prescriptions légales en vigueur.
En matière pénale, le pourvoi en cassation se fait par simple déclaration auprès du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.
Le délai pour se pourvoir en cassation est de trois jours francs à compter du prononcé de la décision attaquée.
Toutefois, ce délai ne court qu’à partir de la notification ou de la signification par voie d’huissier, si la partie qui s’es t pourvue en cassation n’a pas assisté au prononcé de l’arrêt de la cour d’appel.
Les parties qui n’ont pas assisté aux débats ne peuvent se pourvoir en cassation tant que le délai ouvert pour former opposition contre l’arrêt n’est pas expiré. En effet, la partie condamnée sans avoir pu assister aux débats peut encore former opposition et se défendre lors d’un deuxième procès.
Si le demandeur au pourvoi est détenu, la déclaration peut être faite par écrit ou verbalement auprès du gardien chef de l’établissement pénitentiaire qui est tenu de délivrer un récépissé au déclarant mentionnant la date de la déclaration.
Conformément à l’article 33 de la Loi 2004-036, le pourvoi est suspensif en matière pénale.
À la suite de la déclaration de pourvoi, le demandeur doit en principe déposer un mémoire écrit dans lequel il développera ses moyens. Le mémoire est déposé soit :
- dans un délai de dix jours suivant la déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
- à l’expiration de ce premier délai, dans les deux mois qui suivent au greffe de la Cour de cassation ;
Le défendeur au pourvoi quant à lui, dispose d’un délai de deux mois courant de la notification du mémoire du demandeur pour déposer son mémoire en réplique.
Quoiqu’il en soit, le défaut de dépôt de mémoire n’est pas un obstacle à ce que la Cour statue sur un pourvoi régulièrement formé. D’ailleurs, la Cour de cassation dispose de la faculté de relever d’office les moyens qu’elle estime fondés pour justifier ou pour rejeter un pourvoi. Et avant de rendre sa décision, la Cour de cassation informe les parties de la tenue d’une audience au cours de laquelle ces dernières peuvent présenter des observations orales.
La Cour de cassation peut soit rejeter le pourvoi, soit casser et annuler la décision dont pourvoi et de renvoyer l’affaire devant la même Cour qui l’a rendue mais autrement composée. Dans certains cas limitativement énumérés à l’article 35 de la Loi n°2004-034, la Cour peut décider de casser sans renvoi et donc de trancher définitivement du litige.
Dans tous les cas, il est vivement déconseillé de s’aventurer à porter une affaire devant la Cour de cassation sans l’assistance et la représentation d’un Avocat, la procédure y appliquée requiert une technicité avérée.
Article rédigé par Maître Minomanarivo MANIRISOA, Avocat-stagiaire à Ambatondrazaka (Section de Toamasina)