La médecine du travail

S’il est improbable d’attendre de tous les travailleurs de connaître par cœur l’ensemble du dispositif légal en matière sociale (ou en matière de travail) à Madagascar, il y a un minimum que chacun devrait connaître afin de se mettre à l’abri de toute exploitation injuste.

La médecine du travail, définie en des termes courts et très simples, est l’ensemble des prestations médicales fournies par l’employeur pour ses employés.

Elle se divise essentiellement en deux grandes parties :

1. La prévention médicale telle que prévue l’article 128 du code du travail : « Le service médical du travail a pour mission de prévenir toute altération de la santé des travailleurs du fait de leur travail, en particulier de surveiller les conditions d’hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. Son rôle est prioritairement préventif. »

Plus concrètement, il s’agit par exemple des visites médicales périodiques ou bien de la vérification de l’environnement de travail par les autorités compétentes en matière de santé sociale.

2. Les prestations médicales qui consistent en la fourniture d’un service médical minimum à tout employé. L’article premier du décret 2003-1162 organisant la médecine d’entreprise, modifié par le décret 2011-631 dispose que « Toute personne physique ou morale exerçant une activité de quelque nature que ce soit employant un ou plusieurs travailleurs salariés tels que ceux-ci sont définis par le code du travail est tenue de s’affilier à un Service Médical du Travail dûment autorisé par le ministère chargé du Travail. »

Cela concerne l’affiliation de l’entreprise ou de l’employeur à un organisme médical qui pourra recevoir et soigner ses employés toutes les fois que cela s’avère nécessaire.

L’article 130 du code du travail précise par ailleurs dans son dernier alinéa que « Par contribution volontaire, les travailleurs indépendants et les professions libérales peuvent bénéficier des prestations du service médical du travail de leur zone géographique ».

Généralement, les organismes médicaux inter-entreprises tels que l’OSTIE (Organisation sanitaire tananarivienne inter-entreprises), FUNHECE (Funds Health Center), AMIT (Association médicale inter-entreprises de tananarive), SMIA (service médical inter-entreprises Antsirabe), etc... se font rémunérer par une proportion du salaire de chaque employé affilié dont une petite partie (généralement 1% du salaire) est directement retenue sur le salaire mensuel, et la majeure partie (généralement 4% du salaire) est prise en charge par l’employeur.

Par ignorance, par manque de moyens ou bien, plus rarement, par mauvaise foi, beaucoup d’employeurs ne s’affilient pas à un service médical, contraignant ainsi leurs employés à se prendre en charge eux-mêmes lorsqu’ils tombent malades ou lorsqu’ils sont victimes d’un accident durant leur service. Lorsque ce cas se présente, le code du travail donne la possibilité à l’employé de s’adresser à l’inspection du travail qui peut mettre l’employeur en demeure de se conformer aux dispositions légales sous peine de poursuite judiciaire.

Aux termes des articles 258 et 259 du code du travail, tout employeur qui, malgré la mise en demeure de l’Inspecteur du Travail aux fins de se conformer à la présente loi ou à ses textes d’application, n’aura pas fait bénéficier le travailleur et sa famille des prestations préventives et curatives prescrites ou n’aura pas payé les cotisations y correspondantes est passible d’une peine d’amende de 400.000 ariary à 1.600.000 ariary et d’un emprisonnement de trois (03) mois à un (01) an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Il est toujours recommandé de vous approcher d’un Avocat pour tout conseil, assistance ou représentation dans vos relations sociales que vous soyez employé ou employeur.

Article rédigé par Maîtres :Indaimiadana Stephano (section de Toamasina), Tsiverimanjaka Moïse (section de Diego), Emine Elodie (section de Diego),Avocats Stagiaires

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