Le testament

En matière de succession à Madagascar, on distingue la succession sans testament (Cf. notre article du 23/07/2022) de celle testamentaire.

Le testament est un acte, rédigé suivant certaines formes, par lequel une personne saine d’esprit et jouissant pleinement de ses capacités juridiques, fait connaitre ses dernières volontés et, notamment, la destination des biens qu’elle aura laissés au jour de son décès. À la différence de la donation, la transmission des biens ne s’opère qu’après le décès du testateur. Le testament est régi par la loi n°68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations.

Le testament conjonctif est un testament par lequel des époux, unis légalement ou selon la coutume, disposent ensemble de leur bien commun. Conformément à l’article 29 de la Loi sus énoncée, ce type de testament est permis, mais lorsque les époux auront disposé que ce testament ne pourra être modifié que d’un commun accord, celui-ci cesse d’avoir effet en cas de divorce ou de rupture de l’union des testateurs conjoints ;

Le testament est valable sous l’une des formes suivantes : Olographe(1), secret(2) ou par acte public(3).

1- Le testament olographe est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur, il n’est assujetti à aucune autre forme. Selon l’article 31 alinéa 2 de la loi sus dite, « les interlignes, ratures, surcharges, apostilles et renvois doivent être approuvés pour être valables à moins qu’ils n’aient pour objet de rectifier une erreur évidente de rédaction ou de rendre une disposition plus claire. »

2- Le testament secret est signé du testateur et doit être présenté par lui à un notaire ou à un officier public authentificateur et à deux témoins, de préférence membres de sa famille. Ce testament est donc déposé soit chez le notaire, soit auprès de la commune du lieu de résidence du testateur et selon une procédure définie aux articles 33 à 37 de la Loi n°68-012 ;

3- Conformément à l’article 38 de la même Loi : « Le testament par acte public est dressé par un notaire ou un officier public authentificateur assisté de deux témoins conformément aux règles qui régissent les actes notariés ou authentifiés. Il doit en être donné lecture au testateur et aux témoins avant signature. Du tout il est fait mention. »

Comme l’article 39 de la Loi précitée précise que « Les formalités énoncées dans les articles 30 à 38 inclus sont prescrites à peine de nullité », toute autre forme de testament que celles énoncées ci-dessus est donc nulle et de nul effet.

Le testament est toujours révocable, c’est-à-dire que le testateur peut à tout moment de son vivant, changer d’avis sur les dispositions qu’il a prises ou même annuler son testament, du moment qu’il est sain d’esprit et qu’il jouit toujours pleinement de ses capacités juridiques.

En vertu du principe du « masi-mandidy », toute personne peut librement disposer de ses biens par testament.

L’exhérédation est l’action qui consiste pour le testateur à exclure un ou plusieurs héritiers légitimes de sa succession. Conformément à l’article 54 de la Loi 68-012, « l’exhérédation doit être formellement exprimée dans le testament ».

Les conseils avisés et éventuellement l’assistance ou la représentation par un Avocat vous seront toujours très utiles dans vos affaires de succession.

Article rédigé par Maîtres :Ny Aina Kévin ANDRIAMAMPIANINA,Mandimbisoa Asser Gracia ANDRIANJAFIMAMY (section Fianarantsoa), Ismaël Celeste MOHAMAD, Tiavina Fenosoa HERIMANANA, Harinirina Felicia RAKOTOARISON Avocats stagiaires

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