L’acte de notoriété

Les affaires de succession occupent une grande partie des litiges pendants devant les Cours et Tribunaux à Madagascar. Au Tribunal de première instance d’Antananarivo par exemple, il existe une section du Tribunal spécialement dédiée aux affaires de succession et assimilées (litige familial sur les biens, demandes de partage judiciaire, demandes d’annulation de testament, demandes d’annulation d’acte de notoriété, etc…).

Au décès d’une personne, les héritiers légaux sont appelés à recueillir les biens laissés par celle-ci. Dans le langage juridique, la personne décédée et dont la succession est ouverte est appelée le « de cujus » (latin).

« L’acte de notoriété » est un écrit indispensable destiné à prouver la qualité d’héritier d’un individu. S’agissant d’un document officiel, l’acte de notoriété doit être dressé par un officier public (notaire, officier d’état civil, autorité diplomatique ou consulaire dûment habilitée). Aux termes de l’article 69 de la loi n°68-012 du 4 juillet 1968 relative aux successions, testaments et donations, l’acte de notoriété est soit dressé par acte notarié soit par acte authentifié. L’on peut s’adresser soit à un notaire soit à un officier public authentificateur auprès de la mairie de la localité du domicile du défunt. Notons que la loi 2007-026 du 12 Décembre 2007 portant Statut du notariat à Madagascar donne compétence nationale aux notaires mais, dans la pratique, ceux-ci tendent de plus en plus à ne s’occuper des actes de notoriété après décès que lorsque le défunt était, de son vivant, domicilié dans leur circonscription d’installation.

Si la succession est testamentaire (Cf. notre article du 24/06/2023), l’acte de notoriété sera dressé soit par le notaire, soit par l’officier public authentificateur auprès duquel le testament a été déposé.

En l’absence de testament, l’acte de notoriété sera dressé à la demande de l’un des héritiers ou du conjoint survivant qui devra se munir au minimum de :

● L’acte de décès du « de cujus » ;

● Le livret de famille du « de cujus » afin d’identifier les enfants légitimes qui sont normalement les héritiers de la première classe (Cf. notre article du 23/07/2022) ;

● La copie du CIN et le certificat de résidence de quatre témoins qui seront en mesure de confirmer la qualité des héritiers.

L’établissement de faux dans l’acte de notoriété ainsi que l’usage de ce « faux » sont réprimables et peuvent être punis de peines allant de deux ans à dix ans d’emprisonnement si le faux a été commis dans un acte authentifié, mais peut aller jusqu’aux travaux forcés à temps (cinq ans au minimum, sans possibilité de sursis) si le faux a été commis dans un acte authentique (notamment les actes notariés).

Et conformément à l’article 146 du code pénal malagasy, « sera puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués de faits qui ne l’étaient pas. »

Il est toujours recommandé de faire appel aux services d’un Avocat que ce soit pour vous conseiller, pour vous accompagner dans toutes démarches ou bien vous représenter en cas de litige en matière de succession.

Article rédigé par maîtres : Christelle Ramanase, Olisoa Rakotonirainy:Avocates stagiaires

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