Aux termes de l’article 179 alinéa 1 de la loi numéro 2015-052 du 03 février 2016 relative à l’urbanisme et à l’habitat : « Quiconque désire entreprendre une construction, doit, au préalable, obtenir un permis de construire. Cette obligation s’impose aux services publics et concessionnaires de services publics, comme aux personnes privées», et l’alinéa 2 ajoute que : « Le même permis est exigé pour les clôtures, les modifications extérieures apportées aux constructions existantes, les reprises et réparation des gros œuvres, les surélévations ainsi que pour les travaux entraînant modification de la distribution intérieure des bâtiments et sanitaires. »
Le permis de construire est un acte administratif individuel par lequel une autorité administrative autorise des travaux ou une construction.
En principe, l’autorité administrative tenue de délivrer le permis de construire est le maire de la localité dont dépend la construction envisagée. Toutefois, la délivrance relève de la compétence du représentant de l’État auprès de la région pour les constructions édifiées pour le compte de leurs établissements publics ou de concessionnaires de services publics relevant de la région et pour la construction de locaux à usage privé, industriel ou commercial ou à usage de bureaux, dont la surface au plancher dépasse 500 mètres carrés et de la compétence du Ministre en charge de l’urbanisme et de l’habitat pour celles dont la surface au plancher dépasse 1000 mètres carrés, ou pour celles édifiées pour le compte de l’État ou toutes constructions présentant un caractère d’urgence.
L’article 199 de la loi sur l’urbanisme et l’habitat dispose que : « Le permis de construire ne peut être délivré :
• Si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ;
• Si le requérant ne peut justifier de son droit de propriété ou d’une autorisation du propriétaire. »
Et l’article 19 de préciser que : « Le permis de construire ne peut être accordé pour une construction que dans les cas suivants :
• Elle est édifiée sur un terrain de plus de 150 m² ;
• La largeur de la parcelle ne doit pas être inférieur à dix mètres pour être constructible ;
• La hauteur de la construction ne doit pas dépasser H=L ;
• La surface bâtie ne doit pas être supérieure à 70% de la parcelle. (…) »
En outre, selon l’article 196 : « le permis de construire perd sa validité si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai d’un an à compter de la date de sa délivrance. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. »
Dans tous les cas d’inobservation des règles relatives aux permis de construire, le Maire peut ordonner soit la mise en conformité des constructions ou des lotissements autorisés, soit la démolition des constructions irrégulières en vue du rétablissement des lieux dans leur état antérieur ;
Le permis de construire doit être affiché de manière visible sur le lieu de la construction, par les soins du demandeur, avant l’ouverture du chantier et pendant toute la durée de celui-ci. Et un extrait du permis de construire est, en outre, publié dans les huit jours de sa signature par voie d’affichage à la mairie pendant une durée de deux mois.
Ces mesures de publicité doivent permettre à toute personne à qui le permis fera grief de demander son annulation (Cf. notre article paru le 23 mars 2024 sur le recours pour excès de pouvoir) et éventuellement le sursis à son exécution (Cf. notre article paru le 1er juillet 2023 sur le sursis à exécution d’un acte administratif) devant la juridiction administrative compétente.
Les conseils avisés d’un Avocat sont toujours nécessaires préalablement à tout projet de construction.
Article rédigé par Maîtres : Nilda Sandia Ra-Laka (Section de Toamasina), Tanisa Raelison, Orlandie Marovavy Andriamandano, Edmine Soamanjaka (Section d’Antsiranana) Avocats Stagiaires