Pour rappel, les sûretés réelles consistent en l’affectation par le débiteur d’un ou plusieurs biens, meubles ou immeubles, à la garantie de l’exécution de son obligation ou au payement de la créance du créancier (Cf. Notre article paru le 25 mars 2023 sur les sûretés). Le contrat de «fehivava» fait partie des sûretés réelles.
Aux termes de l’article 206 de la loi 2003-041 du 03 septembre 2004 sur les sûretés, « le contrat de « Fehivava » est un contrat de prêt d’argent garanti par la remise de l’immeuble engagé au créancier « fehivaviste » qui en jouit jusqu’à l’époque du remboursement ».
Pour être valable, le contrat de Fehivava doit être passé par acte authentique ou authentifié, enregistré et inscrit au titre foncier si l’immeuble mis en garanti est immatriculé. (Cf. notre article paru le 09 septembre 2023 sur les différentes formalités sur les actes juridiques).
Normalement le contrat établi doit indiquer le délai de remboursement accordé au débiteur emprunteur. Ce délai peut être précis ou bien approximatif.
À l’expiration du délai indiqué, soit le débiteur rembourse la dette et récupère son bien, soit celui-ci est attribué au créancier en cas de défaut de remboursement par le débiteur ; L’attribution du bien au créancier doit être précédée d’une évaluation par expert.
Si la durée du prêt et la date de remboursement ne sont pas précisés dans le contrat, chaque partie peut en arrêter le cours à tout moment. Le débiteur peut arrêter le contrat en remboursant sa dette, et le créancier en signifiant sa volonté au débiteur de vouloir être remboursé. Dans ce dernier cas, la date de remboursement sera fixée d’accord parties.
L’article 207 de la Loi sur les sûretés précise que « Est prohibée la clause dite “tsatoka” par laquelle le créancier s’approprierait d’autorité le bien ou un bien équivalent appartenant au débiteur dans l’hypothèse où ce dernier ne paierait pas sa dette à l’échéance ».
Il est également interdit d’annexer des intérêts à la somme prêtée.
Le créancier « fehivaviste » jouit pleinement et entièrement de l’immeuble mis en gage.
Il est tenu de payer les impôts fonciers et immobiliers et de supporter toutes les charges dont l’immeuble est grevé.
Le débiteur conserve l’entière propriété de l’immeuble donné en « fehivava ». En cas de décès en cours de contrat, ses héritiers sont tenus par les dispositions du contrat de « fehivava ».
Lorsque le débiteur a entièrement procédé au remboursement, il rentrera en possession de l’immeuble au plus tard dans les 24 heures de la date d’acquittement de sa dette. En cas de refus de restitution du bien, le créancier sera tenu au paiement d’astreintes de 15% du montant de la somme empruntée par jour de retard, jusqu’à son départ de l’immeuble.
En cas de non-remboursement, le bien est acquis au créancier après avoir été évalué par un expert. Si l’évaluation du bien est supérieure au montant du prêt, le débiteur aura droit au paiement du surplus par le créancier. En revanche, si l’évaluation du bien est inférieure au montant du prêt, le débiteur ne devra plus rien au créancier.
Il est toujours recommandé de requérir les services d’un Avocat que ce soit pour les conseils préalables, rédactions de contrat, ou assistances que pour votre représentation ou défense en cas de litige.
Article rédigé par Maître Elodier, Avocat stagiaire.