Comme tous justiciables, les enfants mineurs peuvent aussi avoir affaire à la Justice, notamment pour une infraction à la loi pénale.
C’est ainsi que la loi n°2016-018 du 22 Aout 2016 relative aux enfants en conflit avec la loi a été promulguée pour compléter les dispositions procédurales particulières pour les mineurs commettant une infraction.
À Madagascar, la majorité pénale est fixée à 18 ans révolus. En deçà de cet âge, toute personne est mineure et est soumise à un régime légal spécifique.
Un mineur peut être poursuivi pour un délit ou un crime, mais dans tous les cas, son âge au moment de la commission des faits doit être pris en compte à tout stade de la procédure.
1- L’irresponsabilité pénale : est le fait pour l’enfant de ne pas être tenu responsable des faits qualifiés de crime ou délit en raison de son âge. À Madagascar, cette irresponsabilité pénale est applicable aux personnes âgées de 13 ans et moins. En l’occurrence, un enfant de 12 ans qui commet un crime ne peut pas être pénalement responsable de ses actes. Ce critère a été retenu en raison du degré de discernement du mineur.
2- La détention préventive à l’endroit d’un mineur : Un mineur de moins de 13 ans ne peut jamais être placé sous mandat de dépôt. Toutefois, le mineur de 13 à 18 ans peut être placé en détention préventive mais cette mesure ne doit être prise qu’à titre exceptionnel et en dernier recours. Cette décision doit tenir compte de la gravité manifeste des charges imputées au mineur. Le cas échéant, l’enfant sera placé dans un quartier réservé aux mineurs, séparé des mineurs condamnés et des adultes, dans les établissements pénitentiaires.
3- Les mesures alternatives à la détention : Plusieurs alternatives ainsi que d’autres mesures extrajudiciaires protectrices du mineur sont offertes telles que l’admonestation, la remise à la famille, le placement auprès de toute personne digne de confiance ou dans un centre de rééducation agréé par l’État.
Mais pour les infractions de viol, les mesures d’admonestation à l’endroit du mineur ne sont plus autorisées par la loi.
Quand le mineur se trouve confronté à une poursuite pénale, la présence d’une personne majeure, en l’occurrence ses parents ou une personne tutrice, est requise lors de son audition et à tout stade de la procédure.
4- Le procès et jugement d’un mineur : Toujours par souci de protection du mineur, le procès impliquant celui-ci devra se tenir à huis clos, c’est-à-dire hors de la présence du public.
• Si un enfant de moins de 13 ans est reconnu avoir commis les faits à lui reprochés, le juge ne peut prononcer à son encontre qu’une simple mesure éducative (Cf. les mesures alternatives supra).
• Si toutefois, un enfant de 13 à 18 ans est reconnu avoir commis les faits à lui reprochés, le juge tranche si sa responsabilité pénale est retenue ou non. Dans le premier cas, l’enfant bénéficie d’une excuse atténuante de minorité et la peine à prononcer doit tenir compte impérativement de son âge et être réduit autant que possible. Mais si l’enfant est déclaré irresponsable pénalement, le juge peut soit prendre une mesure éducative à son encontre, soit placer l’enfant dans un centre de rééducation pour une période déterminée ne pouvant excéder 2 ans.
Il est toujours recommandé de consulter un Avocat pour la défense des droits de vos enfants.
Article rédigé par Maîtres :Tiana Johanna Rakotoniaina, Malalatiana Patricia Ramaroson, Fiononana Hugues Randrianirina, Patrick Landry Randrianiaina, Toky Stephanoël Tovonomenjanahary: Avocats stagiaires