Pour qu’une preuve soit recevable devant les juridictions répressives malagasy et pour que les magistrats du siège en prennent compte au moment de statuer, il est nécessaire de connaître et de comprendre le mécanisme de l’administration de celle-ci.
Ce sont les articles 373 et suivants du Code de procédure pénale malagasy qui prévoient l’administration de la preuve en matière pénale.
A titre de rappel et en application du principe de la présomption d’innocence, il appartient au ministère public et au plaignant d’apporter en premier lieu les preuves de l’infraction. Viennent ensuite les preuves du ou des prévenus qui disposent de leur droit fondamental de prouver leur innocence.
L’article 373 alinéa 2 du Code dispose que : « Les juges ne peuvent fonder leur décision que sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et contradictoirement discutées devant eux ».
En matière pénale, le mode de preuve le plus utilisé est le témoignage (1), mais il existe également d’autres modes de preuve (2).
1 - Le témoin : est une personne en présence de qui s’est accompli un fait ou un événement et qui est appelé à l’attester en justice.
Conformément à l’article 273 du code de procédure pénale, « Toute personne citée pour être entendue comme témoin est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer sous réserve des dispositions de l’article 378 du Code pénal.
Si le témoin ne comparaît pas, le juge d’instruction peut décerner contre lui un mandat d’amener.
Il peut également condamner le témoin récalcitrant, sur les réquisitions du ministère public, à une amende de 400 à 5.000 Ariary »
En cours de procès, avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent serment de dire toute la vérité et rien que la vérité. Tout témoin est tenu de prêter serment, sauf les enfants de moins de quinze ans, les personnes de la familles proches de l’accusé, le prévenu, coaccusé ou coprévenu, le mari ou la femme de celui-ci, même après leur divorce ainsi que les personnes à son service ;
2 - Les autres modes de preuves : sont également admis en matière pénale.
Aux termes de l’article 373 du code de procédure pénale, « Hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et les juges décident d’après leur intime conviction ». Et l’article 378 de préciser que « L’aveu, comme tout autre élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. »
Ainsi, la preuve est libre mais le juge statue selon son intime conviction.
L’aveu est la preuve par excellence et simplifie considérablement la recherche de la vérité au cours d’un procès.
Les procès-verbaux ou rapports des agents de police judiciaire ne valent qu’à titre de renseignement en matière de délits mais font foi jusqu’à preuve contraire en matière de contraventions.
L’article 391 du code souligne que toute correspondance entre un prévenu et son Avocat ne peut en aucun cas servir de preuve écrite.
En cas de besoin, la Cour ou le Tribunal peut également ordonner une expertise ou le transport sur les lieux paraissant utile à la manifestation de la vérité.
Dans tous les cas, il est toujours conseillé de faire appel aux services d’un Avocat pour défendre vos droits en matière pénale.
Article rédigé par Nekena Mamimampionona Ralison, Gracia Andrianjafimamy, Avocats stagiaires de la section de Fianarantsoa