La commission d’office

L’article 13 de la constitution de la IVème République de Madagascar dispose que : « (…) La loi assure à tous le droit de se faire rendre justice, et l’insuffisance des ressources ne saurait y faire obstacle (…) » ; Afin de rendre effective la défense de tous par devant les Cours et tribunaux en matière pénale, la Loi a instauré « la commission d’office ».

Un Avocat commis d’office est un Avocat désigné par le Bâtonnier ou son représentant pour assurer la défense à titre gratuit d’un inculpé.

Il faut deux conditions cumulées pour qu’un Avocat soit désigné d’office :

1. Le prévenu (lorsqu’on est devant le tribunal correctionnel) ou l’accusé (lorsqu’on est devant une cour criminelle) ne dispose pas des moyens suffisants pour faire face aux besoins de sa propre défense ;

2. L’infraction est passible d’une peine d’emprisonnement de 5 ans ou plus ;

L’Avocat ainsi commis d’office n’a pas le droit de refuser la défense du prévenu ou de l’accusé sauf pour motif légitime laissé à l’appréciation du Bâtonnier. Mais il importe de rappeler qu’un Avocat est toujours tenu à une obligation de moyens et non de résultat. Il est attendu de lui qu’il mette en œuvre tous les moyens légaux pour assurer la défense de son client ou de la cause qui lui est confiée. Le défenseur commis d’office est également tenu de suivre le déroulement de la procédure, depuis sa désignation jusqu’au prononcé de la décision.

Enfin, il est important de préciser qu’assurer une défense n’est pas obligatoirement demander à tout prix la relaxe ou l’acquittement de son client. Il s’agit plutôt d’offrir ses compétences pour obtenir la meilleure décision pour son client au vu des circonstances de fait et de droit, dans le respect des lois et règlements.

Article rédigé par Maîtres : Mihaja Ny Aiko Andriamanarivo, Iantsonirina Rakotovao Andriamitantsoa, Murielle Andrianarisoa, Koloina Sarobidy Randriamalalaharijaina, Hasina Mina Randriamiarantsoa Avocates stagiaires


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