Le concubinage

Une très grande partie des familles malgaches est issue d’une union libre appelée « concubinage ». L’acception malgache du concubinage entend un état de fait entre deux personnes de sexe opposé qui vivent en couple sans aucune formalité légale accomplie entre eux et notamment sans les formalités du mariage prévues par la loi 2007-022 régissant le mariage et les régimes matrimoniaux. Cela peut s’expliquer par beaucoup de raisons et notamment par le manque de connaissances ou de moyens pour accomplir les formalités légales, ou bien par le fait que beaucoup de mariages traditionnels ne sont pas légalement transcrit au registre d’état civil. Tout comme le mariage, être en concubinage peut également résulter d’un choix réfléchi.

Contrairement à la législation dans beaucoup d’autres pays, la législation malagasy n’a pas prévu de dispositions légales particulières concernant le concubinage à ce jour, les juridictions doivent se référer aux us et coutumes ainsi qu’à la jurisprudence existante pour gérer les litiges éventuels nés de cet état de fait.

Entre les concubins, les litiges fréquents concernent le sort des biens en cas de séparation. Par exemple, les concubins ont construit une maison sur un terrain appartenant à l’un d’entre eux durant la vie commune. En cas de séparation, la jurisprudence a admis qu’il y a une ‘’société de fait’’ entre les concubins et que chacun d’entre eux est propriétaire pour moitié de la maison.

Contrairement aux époux légalement mariés, les concubins ne sont pas tenus par toutes les obligations nées du mariage. Ainsi, par exemple, le concubin qui fréquenterait une personne autre que celle avec laquelle il est en couple ne peut être poursuivi pénalement pour adultère.

Les enfants issus de cette union libre bénéficient des mêmes droits que les enfants nés du mariage dès lors qu’il y a eu reconnaissance de la paternité. Par conséquent, mariés ou concubins, chaque parent est tenu de contribuer aux charges nées de l’entretien des enfants communs.

En cas de litige contre les tiers, les concubins sont considérés comme des époux et ne peuvent se prévaloir de l’état de concubinage pour se défaire de leur responsabilité telle que celle-ci est prévue à l’article 36 de la Loi 2007-022 régissant le mariage et les régimes matrimoniaux qui dispose que : « La possession d’état civil d’époux s’établit par une réunion suffisante de faits qui supposent l’existence du lien matrimonial». Ainsi par exemple, si les concubins ont employé une personne durant leur vie commune et que celle-ci se retrouve en litige avec eux devant le tribunal de travail, en cas de condamnation, le couple sera solidairement tenu à réparation comme s’ils étaient mariés légalement.

Dans tous les cas, si vous avez besoin de conseils, d’une assistance ou d’une défense, n’hésitez pas à recourir aux prestations d’un Avocat.

Article rédigé par Maître :Tonitantely Rakotovao (Section de Tuléar),Jesuca Lonowene (Section de Toamasina), Avocates stagiaires

Enregistrer un commentaire

Plus récente Plus ancienne