CYBERCRIMINALITÉ - L’étau se resserre autour des faux comptes

Les faux comptes, profils et identités numériques sont explicitement visés par le nouveau projet de loi sur la cybercriminalité. Le texte prévoit également de responsabiliser les administrateurs de groupes ainsi que les internautes qui repartagent sciemment des contenus manifestement illicites.

Le projet de loi sur la cybercriminalité doit être débattu et soumis au vote en séance plénière de l’Assemblée nationale, vendredi.

Une version 2.0. Un projet de loi portant réforme de la législation sur la cybercriminalité est en cours d’examen en vue d’un vote en séance plénière à l’Assemblée nationale, vendredi. L’objectif affiché est de « moderniser le cadre juridique actuel afin de doter les autorités nationales d’un dispositif juridique plus efficace, conforme aux standards internationaux et respectueux des principes de l’État de droit ainsi que des droits et libertés fondamentaux ».

L’une des innovations apportées par le texte concerne les faux profils, communément appelés « comptes fake », qui font désormais l’objet d’un encadrement plus précis et plus strict. Le projet introduit en effet plusieurs dispositions visant les faux comptes, les faux profils et l’utilisation frauduleuse d’identités numériques. L’article 17 prévoit notamment « une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq ans et une amende de 5 000 000 ariary à 50 000 000 ariary ».

Cette peine concerne notamment « le fait de créer, d’organiser, d’animer ou de participer sciemment à un réseau coordonné de manipulation de l’information, au moyen de faux comptes, de comptes automatisés ou de tout autre procédé, en vue de commettre ou de faciliter la commission d’une infraction prévue par la présente loi ».

La disposition sanctionne également le fait de tromper une personne au moyen d’un faux compte, d’un faux profil ou d’une fausse identité numérique, notamment dans le but de l’inciter à remettre des fonds, des valeurs ou un bien. Elle vise aussi la création, l’administration ou l’utilisation d’un compte, d’une page ou d’un groupe numérique destiné à faciliter la commission d’une infraction pénale. L’utilisation frauduleuse d’un compte, d’un profil ou d’une identité numérique appartenant à autrui est également concernée.

« Les peines sont doublées lorsque les faits sont commis en bande organisée ou au moyen d’un réseau coordonné de manipulation », souligne le même article. Le projet de loi définit un réseau coordonné de manipulation comme « tout ensemble de comptes, automatisés ou non, agissant de manière concertée en vue de diffuser ou d’amplifier artificiellement un contenu ou une information ».

Responsabilité des administrateurs

Le projet de loi se montre plus sévère à l’égard de ce qu’il qualifie de « fraude ou escroquerie numérique », notamment lorsqu’elle est commise au moyen de faux profils. Les auteurs encourent « deux à dix ans d’emprisonnement et une amende de 2 000 000 ariary à 100 000 000 ariary, ou l’une de ces peines seulement ». 

Là encore, les peines sont doublées lorsque les faits sont commis en bande organisée. Il en est de même lorsqu’ils présentent un caractère transnational ou lorsqu’ils ont été facilités ou amplifiés par l’intelligence artificielle (IA).

Par rapport à la loi de 2014, le projet de texte soumis à l’Assemblée nationale entend instaurer un nouveau cadre juridique adapté aux nouvelles formes de cybercriminalité. Outre la fraude numérique, il prévoit ainsi des sanctions contre le cyber-harcèlement, les infractions liées aux cryptomonnaies et à l’intelligence artificielle, ainsi que contre ce qui est communément appelé « sextorsion ». Il vise également à renforcer la lutte et les sanctions contre les contenus d’abus sexuels sur des enfants et l’exploitation sexuelle des enfants en ligne.

Le texte prévoit aussi des sanctions pénales contre « quiconque aura, intentionnellement et sans droit, diffusé, vendu, distribué, transmis, publié, partagé ou mis autrement à disposition une image intime d’une personne au moyen d’un système d’information et de communication, sans le consentement de la personne représentée sur l’image ».

La responsabilité ne s’arrête toutefois pas à celui qui crée ou utilise un faux compte. Le projet de loi l’étend également aux personnes qui administrent des espaces numériques et à celles qui diffusent des contenus.

Selon l’article 52, « la responsabilité pénale du créateur de contenu, de l’administrateur d’un groupe ou du gestionnaire d’une page numérique peut être engagée à raison d’un contenu manifestement illicite publié par un tiers sur cet espace numérique lorsqu’il est établi qu’il en avait connaissance et qu’il s’est volontairement abstenu de le retirer après notification ou décision judiciaire ».

La responsabilité pénale de toute personne qui partage, republie ou maintient en ligne un contenu peut également être engagée lorsqu’elle agit « en connaissance de son caractère manifestement illicite ou malgré une mesure de retrait ou de blocage prononcée ».

Le simple statut d’administrateur ou le simple fait de partager un contenu ne suffisent donc pas, à eux seuls, à engager automatiquement la responsabilité pénale. La connaissance du caractère manifestement illicite du contenu, ainsi que l’abstention volontaire de le retirer après notification ou décision judiciaire, constituent des éléments déterminants.

Par ailleurs, le projet de loi entend encadrer son application en précisant : « Aucune disposition de la présente loi ne doit être interprétée comme autorisant la répression des droits de l’homme ou des libertés fondamentales, notamment des droits liés à la liberté d’expression, de conscience, d’opinion, de religion ou de conviction, de réunion pacifique et d’association ».

Garry Fabrice Ranaivoson

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