Les Hauts conseillers constitutionnels proclameront les résultats définitifs de la présidentielle au audience solennelle, à Ambohidahy |
La Haute Cour Constitutionnelle procédera à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle, ce jour. L’événement devrait voir la confirmation de la victoire au premier tour de Andry Rajoelina.
Une confirmation. Sauf coup de théâtre, la cérémonie de proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle, aujourd’hui à Ambohidahy, consacrera la victoire au premier tour du candidat Andry Rajoelina.
Au regard du gouffre qu’il y a entre le candidat numéro 3 et ses concurrents, il ne devrait pas y avoir de surprise sur l’arrêt que rendra la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Autant dans le pourcentage, 58,95% des suffrages exprimés, que le nombre des voix obtenues, 2.856.090, le candidat Rajoelina a “plié le game” dès le premier acte. Du moins, à s’en tenir aux résultats provisoires publiés par la Commission électorale nationale indépendante (CENI), samedi.
Toutefois, il y a quinze requêtes en contentieux électoraux sur lesquels les hauts conseillers constitutionnels ont cogité en même temps que les résultats, cette semaine. Les candidats Andry Rajoelina et Siteny Randrianasoloniaiko sont les principaux requérants. Le candidat numéro 13, notamment, demande l’annulation totale des opérations de vote sur tout le territoire et la disqualification du candidat numéro 3.
La cérémonie d’aujourd’hui se divisera ainsi en deux parties. La première verra la lecture des considérants relatifs aux réponses de la Cour aux requêtes qui lui ont été adressées. La HCC dispose en effet du pouvoir de redresser ou d’annuler des résultats. La deuxième partie portera sur le verdict rendu sur la proclamation proprement dite des résultats officiels et définitifs du premier tour de l’élection présidentielle.
Principes
Sur une note pédagogique, dans son arrêt sur la proclamation des résultats du 2nd tour de la présidentielle du 19 décembre 2018, publié le 8 janvier 2019, la HCC a expliqué en long et en large sur quelle base elle a rendu ses verdicts sur les différentes requêtes. Il est probable que les actuels membres de la Cour d’Ambohidahy s’y tiendront, érigeant ainsi les principes édictés par leurs prédécesseurs en jurisprudence en matière de droit électoral.
“(...) Il est généralement admis en droit électoral qu’une élection jouit, jusqu’à preuve du contraire, d’une présomption de validité, et que le simple fait d’alléguer un juste motif de sa nullité ne change point cette situation. Que c’est à la partie requérante qu’il incombe de faire la preuve de l’existence de l’infraction. Que si elle ne peut établir la preuve de ce qu’elle avance et transformer en certitude les soupçons qu’elle fait planer sur la validité de l’élection, la Cour de céans devra rejeter la requête. Que, d’autre part, le requérant doit prouver l’incidence de l’infraction sur le résultat de l’élection”, soutient alors la HCC.
C’est sur la base de ce principe, justement, que la Cour constitutionnelle a rejeté une requête “en annulation des résultats de tous les bureaux de vote au niveau national”. La Cour d’Ambohidahy ajoute, “qu’en conséquence, la requête est infondée lorsqu’elle n’est pas accompagnée par des pièces justificatives. Que la requête doit être également déclarée infondée en cas d’absence ou d’insuffisance de preuves”.
Rappelant les termes de la loi organique sur le régime général des élections et des référendums, la HCC souligne qu’il lui appartient “d’apprécier souverainement la force probante des moyens de preuve produits”, par le requérant. Dont les témoignages écrits et signés par les témoins. La Cour note, du reste, qu’en matière électorale, elle “exerce ses attributions sur la base des Procès-verbaux (PV) autocopiants qui lui sont destinés”. Que toutes les réclamations des électeurs ou des délégués des candidats ou des observateurs doivent être mentionnées dans les PV.
“La consignation au PV des observations et des protestations est importante”, affirme l’institution d’Ambohidahy qui ajoute que “les PV autocopiants ayant valeur d’original constituent l’un des principaux documents authentiques ou officiels en matière électorale. Que les candidats sont censés avoir des délégués dans tous les bureaux de vote et disposer ainsi des procès-verbaux destinés aux délégués. Que ces PV autocopiants et non des copies de PV peuvent constituer des éléments de preuve”. Elle met également l’accent sur le fait “qu’un simple rapport établi par un huissier ne peut pas se substituer au PV original”.
Garry Fabrice Ranaivoson
Un triomphe sans gloire et une-après élection dans l'instabilité . La fuite en avant de Rainilainga n' a qu'une seule issue : le bâillonnement de la démocratie et le recours à la dictature !
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