Pour rappel, les parents détiennent l’ensemble de leurs droits et devoirs sur leurs enfants mineurs en vertu de l’autorité parentale (Cf. notre article paru le 24 février 2024 sur l’autorité parentale). L’article 25 de la Loi n°2007-023 du 20 août 2007 sur les droits et la protection des enfants prévoit que la tutelle s’ouvre lorsque le père et la mère :
• Sont tous les deux décédés ;
• Ont tous les deux perdus l’exercice de l’autorité parentale ou en sont provisoirement privés conformément à l’article 22 de la Loi n°2007-023 ;
• Sont déchus de leur autorité parentale.
La tutelle a pour but la protection de l’enfant et l’administration de ses biens. Elle est exercée par un tuteur.
Le tuteur ne peut être mineur lui-même, ni aliéné. Il ne peut également être une personne déjà condamnée pour un crime ni une personne notoirement connue pour son inconduite.
Le droit de choisir un tuteur appartient au dernier mourant des père et mère ou à la mère dans une famille monoparentale. Dans ce cas, la nomination est faite suivant les formes prévues pour le testament (Cf. Notre article paru le 23 décembre 2023 sur le testament) ou bien par déclaration recueillie et consignée par un notaire.
Lorsqu’il n’a pas été choisi de tuteur par le dernier mourant des père et mère, la tutelle de l’enfant est déférée à celui des ascendants qui est du degré le plus rapproché. En cas de concours entre ascendants du même degré, le conseil de famille désigne celui d’entre eux qui sera tuteur.
Le tuteur élu ou désigné n’est pas tenu d’accepter la tutelle.
Aux termes de l’article 39 de la Loi 2007-023, « Le tuteur prend soin de la personne de l’enfant et le représente dans tous les actes civils.
Il administre ses biens en bon père de famille et est responsable de son administration dans les termes du droit commun. »
Le tuteur ne peut disposer à titre gratuit des biens appartenant en propres à l’enfant. Il ne peut également acquérir ces biens que ce soit directement ou par personne interposée.
Selon l’article 41 de la même Loi, le tuteur ne peut consentir aucun acte d’aliénation ou de disposition concernant les biens immeubles de l’enfant sans une autorisation donnée par le Président du Tribunal du lieu de la résidence de l’enfant par ordonnance rendue sur requête. Dans la pratique pourtant, cette autorisation n’est acquise que par une ordonnance du Juge des enfants, rendue après audience des référés familles.
La tutelle prend normalement fin à la pleine majorité de l’enfant ou bien par l’émancipation de celui-ci conformément à l’article 46 de la Loi 2007-023 qui dispose que : « La pleine capacité juridique est acquise à l’enfant du fait de son mariage. »
Les conseils avisés et l’assistance d’un Avocat sont toujours très utiles pour les affaires familiales
Article rédigé par Maître : Tsimahory Tojosalama Eric Ramonjamalala, Avocat stagiaire à Ihosy, (Section de Fianarantsoa), Malala Zoliniaina Anna Razanamiary, Avocate stagiaire à Miarinarivo (section d’Antananarivo)